Convention collective de travail du 18 décembre 2013 relative à la prime de fin d’année
Convention collective de travail du 18 décembre 2013 relative à la prime de fin d’année |
CHAPITRE 1er – CHAMP D’APPLICATION |
Art. 1er. § 1er. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers de l’industrie alimentaire. |
§ 2. Par “ouvriers” sont visés les ouvriers masculins et féminins. |
Chapitre 2 – droit à une prime de fin d’année |
Art. 2. Les parties conviennent d’octroyer une prime de fin d’année aux ouvriers ayant au moins 1 mois de service dans l’entreprise. |
Art. 3. §1er. Les ouvriers ont droit à une prime de fin d’année a concurrence d’un douzième par mois de service effectivement presté au cours de l’année civile à laquelle la prime de fin d’année se rapporte. |
§ 2. Sans préjudice de l’article 2, sont assimilés à 1 mois de service effectivement presté : |
· le mois de l’entrée en service, lorsque cette entrée en service a lieu entre le 1er et le 15 du mois · le mois de la sortie de service, lorsque cette sortie a lieu après le 15 du mois. |
§ 3. En dérogation au paragraphe 1er du présent article, les mois de chômage avec complément d’entreprise donnent lieu au paiement de 20 % de la prime de fin d’année restante et ce jusqu’au 31 décembre de l’année civile en cours. |
§ 4. Sont assimilées, pour l’application de cet article, à du service effectivement presté, les absences pour cause : |
1. d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle donnant lieu à réparation. En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle avec incapacité temporaire partielle consécutive à une incapacité temporaire totale, la période d’assimilation est de douze mois. |
2. d’un accident ou d’une maladie non visés dans le point précédent. La période d’assimilation est de douze mois. |
3. du repos de maternité et toutes autres dispositions légales de protection de la maternité, y compris les pauses d’allaitement telles que prévues par la convention collective de travail n° 80 du 27 novembre 2001. |
4. du congé de paternité visé par la loi du 16 mars 1971 sur le travail et le congé de naissance visé par l’article 30, § 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. |
5. d’un congé d’adoption. |
6. du congé pour soins d’accueil visé par l’article 30quater de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. |
7. d’un congé prophylactique. |
8. de petit chômage. |
9. de l’accomplissement de devoirs civiques, sans maintien de la rémunération. |
10. de l’accomplissement d’un mandat public. |
11. de l’exercice de la fonction de juge social. |
12. de l’accomplissement d’une mission syndicale conformément la convention collective de travail du 10 juillet 2009 conclue au sein de la Commission paritaire pour ouvriers de l’industrie alimentaire relative au statut de la délégation syndicale. |
13. de journées de participation à des stages ou journées d’études consacrées à l’éducation ouvrière ou à la formation syndicale. |
14. de la participation à des cours ou à des journées d’études consacrés à la promotion sociale. |
15. de la participation à une grève ou lock-out dans les conditions prévues à l’article 16 de l’arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d’exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés (Moniteur belge du 6 avril 1967). |
16. de vacances annuelles légales et conventionnelles. |
17. de jours fériés légaux et les jours de remplacement des jours fériés. |
18. de journée de chômage temporaire. |
19. Les obligations de milice pour les ressortissants de l’un des Etats membres de l’Union Européenne. |
Chapitre 3 – montant de la prime de fin d’année |
Art. 4. § 1. Le calcul du montant de la prime de fin d’année se fait tant sur la rémunération fixe que sur la rémunération variable et les avantages en nature qui sont soumis à retenues de sécurité sociale. Les primes ou indemnités qui sont accordées en contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération. |
§ 2. Le montant de la rémunération fixe est égal à 4 et 1/3 de semaines de rémunération horaire brute du mois de décembre de l’année civile dans laquelle la prime de fin d’année sera payée. |
§ 3. Par dérogation au paragraphe précédent et en vue de tenir compte de l’incidence des travaux de campagne, les parties conviennent que le salaire horaire brut à prendre en considération pour le paiement de la prime de fin d’année est à calculer comme suit pour les employeurs et les ouvriers des sucreries: |
· pour une part à raison de 3/4 du salaire horaire dû au 1er septembre de l’année en cours · et pour l’autre part à raison de 1/4 de la moyenne du salaire horaire du mois de novembre de l’année en cours (primes d’équipes comprises). |
§ 4. Le montant de la rémunération variable est égal à la moyenne mensuelle des rémunérations variables du mois de janvier jusqu’au mois de novembre de l’année civile dans laquelle la prime de fin d’année sera payée. Par rémunération variable, on entend les primes contractuelles qui sont directement liées aux prestations fournies par l’ouvrier, qui font l’objet de retenues de sécurité sociale et dont la périodicité de paiement n’est pas supérieure à un mois. |
§ 5. Des conventions particulières dans les entreprises prévoyant des modalités de calcul équivalentes ou plus favorables restent d’application. |
Art. 5. Par journée d’absence injustifiée, il peut être déduit un certain pourcentage du montant de la prime de fin d’année, pourcentage qui est fixé par le conseil d’entreprise, la délégation syndicale ou le règlement de travail. |
Chapitre 4 – perTE du droit à une prime de fin d’année |
Art. 6. §1er. Perdront leur droit à une prime de fin d’année : |
· Les ouvriers qui ont quitté volontairement l’entreprise pendant la première année de service. · Les ouvriers qui sont licenciés pour motif grave. |
§ 2. N’est pas considéré comme un départ volontaire de l’ouvrier : – le départ de l’ouvrier suite à un acte équipollent à rupture commis par l’employeur, – la fin du contrat de travail suite à un cas de force majeure dû à la maladie professionnelle ou à un accident de travail. |
Chapitre 5 – paiement de la prime de fin d’année |
Art. 7. Sauf autres dispositions convenues au niveau de l’entreprise, la prime de fin d’année sera payée: |
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Chapitre 6 – validité |
Art. 8. § 1er. La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 17 mai 1995 relative à la prime de fin d’année enregistrée sous le numéro 38294/CO/118 et rendue obligatoire par arrêté royal du 3 juillet 1996 (Moniteur belge du 14 septembre 1996) et la convention collective de travail du 17 mai 1995 relative à la prime de fin d’année dans les boulangeries et pâtisseries, enregistrée sous le numéro 38295/CO/118.03 et rendue obligatoire par arrêté royal du 30 août 1996 (Moniteur belge du 19 septembre 1996) et la convention collective de travail du 19 décembre 1979 (enregistrée sous le numéro 06492/CO/118) relative aux modalités de calcul de la prime de fin d’année dans les sucreries et la convention collective de travail du 17 mai 1995 relative à la prime de fin d’année pour les ouvriers de l’industrie des légumes, enregistrée sous le numéro 38296/CO/118.09 et rendue obligatoire par arrêté royal du 12 février 1996 (Moniteur belge du 5 avril 1996). |
§ 2. Elle produit ses effets le 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée. |
§ 3. Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire et aux organisations qui y sont représentées. |